FAQ
Situation personnelle
L’adoption plénière peut être demandée :
- par toute personne âgée de plus de 28 ans, sous réserve du consentement de son conjoint si elle est mariée,
- par deux époux non séparés de corps après 2 années de mariage, sans qu’aucun d’eux ait à justifier d’un âge minimal,
- conjointement, par deux époux âgés de plus de 28 ans. Toutefois, aucune condition d’âge n’est exigée si les époux sont mariés depuis plus de 2 ans,
- par toute personne seule âgée de plus de 28 ans, peu important sa situation matrimoniale. Une personne mariée doit néanmoins obtenir le consentement de son conjoint si celui-ci ne souhaite pas lui-même adopter l’enfant, sauf s’ils sont séparés de corps.
Deux concubins ou deux partenaires pacsés ne peuvent donc pas adopter conjointement un enfant. La demande ne peut être présentée qu’à titre individuel.
Situation familiale
La présence d’enfants ne constitue pas un obstacle à l’adoption. Mais le juge examinera la demande en tenant compte des autres enfants vivant au foyer et appréciera si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
Différence d’âge
Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que les adoptés. Une exception est cependant tolérée en cas d’adoption par un époux des enfants de son conjoint ; la différence d’âge exigée n’est alors que de 10 ans.
Personnes juridiquement adoptables
Peuvent faire l’objet d’une adoption plénière :
- les enfants mineurs pour lesquels les deux parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption,
- les pupilles de l’État,
- les enfants déclarés abandonnés.
Les liens de parenté ou d’alliance ne font pas obstacle à l’adoption plénière. L’adoption d’un enfant de son conjoint est ainsi possible dans deux cas :
- l’autre parent s’est vu retirer totalement l’autorité parentale,
- il est décédé sans laisser d’ascendants au 1er degré (père ou mère), ou si ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant.
Conditions communes
Trois conditions communes à tous les adoptés :
- l’enfant doit être accueilli au foyer du (ou des) adoptant(s) depuis au moins 6 mois (cette période est destinée à vérifier comment l’enfant s’est adapté à la famille),
- l’enfant doit, sauf exception, être âgé de moins de 15 ans,
- si l’enfant a atteint 13 ans, il doit personnellement consentir à son adoption.
En principe, l’adoption plénière d’un enfant ne peut être demandée que pendant sa minorité. Une fois devenu majeur, il ne peut faire l’objet que d’une adoptionsimple.
L’adoption plénière est irrévocable et ne peut être annulée pour aucun motif. Ses effets sont donc définitifs. La transcription du jugement prononçant l’adoption sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté tient lieu d’acte de naissance.
Rupture des liens avec la famille d’origine
L’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine et :
- ne peut plus porter le nom de ses parents d’origine,
- n’a plus d’obligation alimentaire vis-à-vis de ses parents par le sang,
- ne possède plus aucun droit successoral dans sa famille d’origine,
- ne peut plus faire l’objet d’une reconnaissance par ses parents naturels ni d’une action en recherche de paternité ou maternité naturelle,
- reste cependant soumis aux empêchements au mariage avec sa famille d’origine.
Nouvelle filiation
L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dont la filiation est établie par la naissance ou la reconnaissance (enfant “biologique”). L’adoption lui confère une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine (C. civ. art. 358) :
- l’adoptant – éventuellement, les adoptants lorsqu’il s’agit de deux époux – exerce normalement et automatiquement tous les droits relatifs à l’autorité parentale et administre les biens du mineur adopté ,
- l’adopté porte le nom de l’adoptant.
Vocation successorale
Au regard de la famille d’origine de l’adopté
L’adopté ne dispose plus d’aucun droit successoral dans sa famille d’origine, et réciproquement.
Au regard de sa famille adoptive
Étant totalement assimilé à un enfant “biologique”, l’adopté bénéficie des mêmes droits successoraux – y compris la qualité d’héritier réservataire – vis-à-vis de l’adoptant et des autres membres de la famille :
- il peut ainsi venir à la succession de l’adoptant et de ses deux parents,
- réciproquement, au décès de l’adopté, l’adoptant et les membres de sa famille viennent à sa succession selon les règles de droit commun.
Au décès de l’adopté
Au décès de l’adopté, sa succession est dévolue aux membres de sa famille adoptive selon le droit commun.
Les transmissions au profit d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière par le conjoint de l’adoptant bénéficient du régime applicable aux successions ou donations en ligne directe.