Office notarial Saint-Georges-d'Espéranche

Sociétés commerciales

Le mot « société » désigne à la fois un acte et une structure juridiques.

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne (C. civ. art. 1832, al. 1 et 2).

La société a donc pour fondement un acte juridique constitutif qui peut être conventionnel ou unilatéral.

Les parties au contrat de société peuvent décider délibérément d’en rester à ce stade en convenant de ne pas immatriculer la société au RCS ; le contrat est alors qualifié de « société en participation ». Elles peuvent aussi, sans en avoir pleinement conscience, se comporter comme des associés et l’accord de volontés qui en résulte caractérise alors une « société créée de fait ».

Si l’acte juridique initial est unilatéral, il obéit, en tant que de raison, pour sa validité et ses effets, aux règles qui gouvernent les contrats (C. civ. art. 1100-1 issu de ord. 2016-131 du 10-2-2016). Cet acte peut donc recevoir la qualification de société. Celle-ci est alors soumise aux règles de la société en formation, lorsque ces règles sont compatibles avec la présence d’un associé unique. En revanche, contrairement aux parties au contrat de société, l’auteur de l’acte unilatéral de société est tenu d’immatriculer celle-ci puisque l’EURL comme la Sasu, seules sociétés commerciales unipersonnelles prévues par la loi, sont soumises à immatriculation.

Lorsque le ou les fondateurs décident de procéder à l’immatriculation de la société au RCS, cette formalité donne naissance à une personne morale investie de la capacité juridique que le langage courant désigne sous le terme de « société ». L’acte juridique initial, conventionnel ou unilatéral, déposé à cette occasion au greffe du tribunal de commerce, devient « les statuts » de la société. Celle-ci fonctionne alors par application des règles légales et statutaires qui lui sont applicables.

Il a parfois été affirmé que la société était une « institution » cette expression ne tendant qu’à exprimer que la société est une structure juridique organisée, soumise à l’ordre public de la loi.

FAQ

Sociétés à vocation générale

Les sociétés à vocation générale se divisent en deux catégories : les sociétés dotées de la personnalité morale et les sociétés sans personnalité morale.


1. Sociétés dotées de la personnalité morale


Les sociétés civiles (C. civ. art. 1845 s.) ne peuvent effectuer que des opérations civiles. Les associés sont personnellement et indéfiniment responsables des dettes sociales proportionnellement à leurs apports, mais sans solidarité entre eux.


Cette forme de société connaît aujourd’hui de larges applications, notamment dans le domaine de la construction immobilière (société civile de construction, société civile d’attribution, etc.), de la gestion patrimoniale (société civile immobilière, société civile de portefeuille), de l’agriculture (société civile d’exploitation agricole, groupement agricole d’exploitation en commun, groupement foncier agricole, etc.) et des professions libérales (société civile professionnelle, société civile de moyens, etc.).


Les sociétés commerciales comprennent :


  • la société en nom collectif, dans laquelle les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;
  • la société en commandite simple, groupant, d’une part, un ou plusieurs commandités ayant la qualité de commerçant et répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, d’autre part, un ou plusieurs commanditaires non commerçants dont la contribution au passif social est limitée au montant de leurs apports à la société ;
  • la société à responsabilité limitée, dont les associés – ou l’associé unique – n’ont pas la qualité de commerçant et ne sont responsables qu’à concurrence de leurs apports ;
  • la société anonyme, dans laquelle les associés (non commerçants) détiennent un titre négociable, appelé action, ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont l’organisation est très réglementée ;
  • la société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions et qui regroupe, d’une part, un ou plusieurs commandités ayant la qualité de commerçant et répondant indéfiniment et solidairement des dettes sociales, d’autre part, des commanditaires non commerçants et tenus au passif seulement dans la mesure de leurs apports ;
  • la société par actions simplifiée, dont le capital est divisé en actions et dont les associés ne sont responsables qu’à concurrence de leurs apports, qui peut être constituée par une ou plusieurs personnes et dont l’organisation est librement fixée par les associés.

2. Sociétés sans personnalité morale


Ce sont les sociétés en participation et les sociétés créées de fait.


La société en participation est celle que les associés sont convenus de ne pas immatriculer et de ne pas soumettre à publicité. Elle est dite « occulte » lorsque les associés ne la révèlent pas aux tiers et « ostensible » dans le cas contraire.


La société créée de fait, aussi appelée « société de fait », est celle qu’engendre le comportement de certaines personnes qui apparaissent comme de véritables associés.

Sociétés particulières

Les sociétés particulières sont celles qui sont réservées à des situations déterminées. Ces sociétés sont très diverses ; on peut néanmoins les classer approximativement en fonction des particularités de leur statut juridique ou de leur objet.


1. Sociétés particularisées par leur statut juridique


Il s’agit notamment des sociétés suivantes :


  • Les sociétés coopératives. Elles sont constituées entre ceux-là mêmes qui ont besoin du produit ou du service fourni par l’entreprise ; les membres de la société sont à la fois des associés et des coopérateurs, en ce sens qu’ils s’engagent à être les fournisseurs (coopérative de vente), les clients (coopérative de consommation) ou les salariés (coopérative de production) de la société ; les bénéfices ne sont pas répartis en proportion des apports, mais ristournés au prorata des opérations traitées ou du travail fourni.
  • Les sociétés à capital variable. Leur capital est susceptible d’augmenter ou de diminuer constamment par l’effet soit de nouveaux versements effectués par les associés anciens ou nouveaux, soit de reprises d’apport consécutives à des retraits d’associés.
  • Les sociétés à mission. Il s’agit de sociétés commerciales dotées d’une raison d’être et dont les statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité.
  • Les sociétés à participation ouvrière. Dans ces sociétés, de forme anonyme, les salariés ont droit, en plus de leur salaire fixe, à une fraction des bénéfices et prennent part, dans une certaine mesure, à la direction de la société.
  • Les sociétés d’économie mixte locales. Ces sociétés, de forme anonyme, sont constituées entre une ou plusieurs collectivités locales (communes, départements, régions ou leurs groupements) et des personnes privées ainsi que, éventuellement, d’autres personnes publiques, pour réaliser des opérations d’aménagement ou de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour exercer toute autre activité d’intérêt général. Les collectivités locales doivent détenir plus de la moitié du capital et plus de la moitié des voix dans les organes délibérants.
  • Les sociétés du secteur public. Il s’agit pour l’essentiel de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées dont le capital appartient exclusivement ou en majorité, directement ou indirectement, à l’État.
  • Les sociétés de type européen. Leur principale caractéristique est d’être dépourvues de nationalité. Il s’agit de la société européenne et de la société coopérative européenne.

2. Sociétés particularisées par leur activité


Ces sociétés, qui sont soumises sur tel ou tel point à des obligations spéciales, sont très nombreuses et variées. On peut néanmoins les regrouper par secteurs d’activité. On rencontre ainsi :


  • dans le secteur du crédit : les sociétés exploitant des établissements de crédit, les sociétés de financement, les sociétés financières, les sociétés de crédit foncier, etc. ;
  • dans le secteur immobilier : les sociétés de construction, les sociétés d’habitation à loyer modéré, les sociétés immobilières d’investissement, les sociétés immobilières de gestion, etc. ;
  • dans le secteur de l’assurance : les sociétés d’assurance, capitalistes, mutuelles ou à forme mutuelle ;
  • dans le secteur de l’agriculture : les sociétés d’intérêt collectif agricole, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer), etc. ;
  • dans le secteur des professions libérales : les sociétés d’experts-comptables, les sociétés de commissaires aux comptes, les sociétés civiles professionnelles, les sociétés d’exercice libéral, les sociétés pluriprofessionnelles d’exercice, etc. ;
  • dans des secteurs divers : les sociétés de développement régional, les sociétés de pharmacie, les sociétés d’investissement à capital variable, les sociétés de mines, les sociétés de presse, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications, les sociétés financières d’innovation, les sociétés de capital-risque, les prestataires de services d’investissement, les sociétés à objet sportif, etc.
Sociétés de personnes & Sociétés de capitaux

On qualifie de sociétés de personnes les sociétés dans lesquelles les associés se groupent en considération de leur personnalité (« intuitu personae »). Dans ces sociétés, les associés doivent agréer tout nouvel associé – le cédant étant tenu de demeurer dans la société en cas de refus d’agrément de l’acquéreur – et décider si un événement affectant la personne de l’un d’eux (le décès notamment) s’oppose ou non à ce que la société continue son activité. Ces caractéristiques de la société de personnes ne sont aujourd’hui pleinement consacrées que dans les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple.


Les sociétés de capitaux (sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions) sont des sociétés dont le régime n’est pas fondé sur la personnalité des associés. Ceux-ci ne se connaissent généralement pas et peuvent, sauf dérogation, céder librement leurs actions.


Entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux se trouvent les sociétés à responsabilité limitée dont les traits caractéristiques sont empruntés tantôt aux unes, tantôt aux autres. Il en est de même des sociétés par actions simplifiées, dans lesquelles l’intuitus personae entre associés est le plus souvent déterminant.


Au point de vue fiscal, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées sont assujetties à l’impôt sur les sociétés, comme les sociétés anonymes, ce qui conduit souvent à les assimiler à celles-ci et, partant, à les englober dans les sociétés de capitaux.

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