Avantages matrimoniaux

Avantages matrimoniaux

Les avantages matrimoniaux sont les avantages que les époux se consentent, réciproquement ou non, dans leur contrat de mariage, la notion d’avantage résultant de la comparaison avec les règles de la communauté réduite aux acquêts.

Il y a donc avantage matrimonial lorsqu’il y a enrichissement d’un époux grâce au régime matrimonial conventionnellement adopté par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans le régime légal. Cet enrichissement s’opère au jour de la dissolution du régime.

Pour le mesurer, il faut procéder à une double liquidation, selon les règles du régime conventionnel adopté d’une part et selon celles du régime légal d’autre part ; il faut ensuite en comparer les résultats.

Lorsque les époux ont changé de régime en cours de mariage, à quelle date faut-il se placer pour fixer la composition de la communauté de référence ? Autrement dit, faut-il reconstituer le patrimoine des époux selon les règles du régime légal à la date de leur mariage ou à celle du changement de régime matrimonial ?

Dans un cas où des époux s’étaient mariés en séparation de biens puis avaient adopté une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant, les parties ont convenu qu’il fallait se placer à la date du changement de régime matrimonial, ce que les juges ont confirmé (Cass. 1e civ. 19-12-2012 n° 11-21.703 : Bull. civ. I n° 269). Mais lorsque les époux ont commencé en étant mariés sous le régime légal, il semble préférable de procéder à la liquidation fictive selon ce régime en considérant qu’il a commencé à exister dès le mariage… puisque dans cette hypothèse, cela correspond à la réalité.

Seuls les aménagements résultant d’un contrat de mariage (initial ou modifié) sont susceptibles de constituer des avantages matrimoniaux.

Sont donc exclus les avantages qui sont indépendants du fonctionnement du régime matrimonial (Cass. 1e civ. 31-1-2006 n° 02-21.121 : Bull. civ. I n° 48), tels que :

  • une donation d’usufruit entre époux au profit du survivant (Cass. 1e civ. 31-1-2006 n° 02-21.121 : Bull. civ. I n° 48) ;
  • les aménagements mis en œuvre par les intéressés après la dissolution du mariage. Ils sont possibles mais sont traités, le cas échéant, comme des libéralités entre copartageants ;
  • les avantages consentis par des tiers, par exemple une donation-partage au profit d’une épouse avec une clause d’entrée en communauté (Cass. 1e civ. 3-12-2008 n° 07-19.348 : BPAT 1/09 inf. 5).
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