Adoption simple

Adoption simple

L’adoption simple est une forme d’adoption qui laisse subsister des liens entre l’enfant et sa famille d’origine.

FAQ

Conditions relatives aux adoptants

Les conditions relatives aux adoptants sont les mêmes que pour l’adoption plénière.

Conditions relatives aux adoptés

L’adoptionsimple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. Mais si ce dernier est âgé de plus de 13 ans, il doit consentir personnellement à son adoption. Sont juridiquement adoptables :

  • les trois catégories d’enfants pouvant faire l’objet d’une adoption plénière ,
  • ainsi que les enfants ayant déjà fait l’objet d’une adoption plénière si l’acte est justifié par des motifs graves.
Effets de l’adoption simple

L’adoptionsimple étant révocable, ses effets ne sont pas définitifs. Elle crée ainsi pour l’adopté une double filiation.

Persistance du lien de filiation par le sang

Les liens entre l’adopté et sa famille ne sont pas rompus. L’adopté :

  • y conserve tous ses droits, notamment successoraux,
  • demeure soumis aux empêchements au mariage avec les parents et les alliés de sa famille par le sang,
  • reste tenu de l’obligation alimentaire vis-à-vis de ses parents par le sang.

Nouveau lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté

L’adoption crée un lien de parenté entre l’adoptant et l’adopté, qui s’étend aux enfants de l’adopté. Le lien de parenté créé par l’adoptionsimple n’annule pas la filiation d’origine, mais s’y superpose. En conséquence, l’adopté :

  • est considéré comme restant dans sa famille d’origine, y conserve tous ses droits, notamment héréditaires, et est soumis à toutes les conséquences de cette filiation,
  • est soumis (y compris ses enfants) aux prohibitions à mariage avec l’adoptant, son conjoint et leurs enfants, même adoptifs,
  • acquiert les mêmes droits successoraux qu’un enfant “biologique” sans acquérir cependant la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant (C. civ. art. 368).

L’adopté simple cumule donc des droits successoraux dans sa famille d’origine et dans sa famille adoptive.

Les droits relatifs à l’autorité parentale sont exercés par l’adoptant dans les mêmes conditions qu’à l’égard d’un enfant légitime.

En principe, le nom de l’adoptant s’ajoute à celui de l’adopté, sauf si le tribunal décide que l’adopté portera seulement le nom de l’adoptant.

Vocation successorale

Au regard de la famille d’origine de l’adopté

L’adopté conserve ses droits successoraux dans sa famille d’origine.

Au regard de sa famille adoptive

L’adopté dispose également, dans la famille de l’adoptant, des mêmes droits qu’un enfant “biologique”.

Seule exception : l’adopté (ou ses descendants) ne bénéficie pas de la qualité d’héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant, qui peuvent donc l’écarter de leur succession.

Au décès de l’adopté

Au décès de l’adopté, sa succession est normalement réglée selon le droit commun.

Cependant, à défaut de descendants et de conjoint survivant :

  • les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, dans la mesure où ces biens existent encore en nature,
  • les biens que l’adopté a reçus par succession ou donation de ses deux parents retournent à ces derniers ou à leurs descendants,
  • le surplus des biens de l’adopté est divisé par moitié entre sa famille d’origine et sa famille adoptive.
Conséquences fiscales

Les droits dus par l’adopté en raison d’une succession ou donation ayant pour origine sa famille adoptive sont normalement calculés selon le barème applicable en fonction du lien de parenté naturelle existant. Il n’est donc pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption.

Par exception, il est fait application du barème des droits successoraux en ligne directe pour les transmissions effectuées en faveur (CGI art. 786) :

  • des enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ;
  • des pupilles de la nation ou de l’Assistance publique, ainsi que des orphelins de père mort pour la France ;
  • d’adoptés encore mineurs au moment du décès de l’adoptant, sans autre condition ;
  • d’adoptés majeurs au moment du décès ayant reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus (l’adopté n’a pas à prouver une prise en charge exclusive, mais seulement continue et principale de la part de l’adoptant) :
    • soit dans leur minorité, pendant 5 ans au moins,
    • soit dans leur minorité et leur majorité, durant 10 ans au moins,
  • d’adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe ;
  • d’adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption sous le régime antérieur à la loi du 11.07.1966 ;
  • des successibles en ligne directe descendante des personnes visées ci-dessus ;
  • d’adoptés anciens déportés politiques ou enfants de déportés n’ayant pas de famille naturelle en ligne directe ;
  • si l’adopté meurt sans descendant :
    • les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession et qui retournent à l’adoptant ou à ses descendants,
    • les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses deux parents et qui retournent à ces derniers ou à leurs descendants.
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